Règlement (UE) n° 290/2012 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 290/2012
RattachementRèglement (UE) n° 290/2012
Versionacte d'origine du 30/03/2012 (CELEX 32012R0290)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 290/2012EUR-Lex →

(5) Les capacités de surveillance des autorités compétentes ne sont pas prévues par le règlement (UE) no 1178/2011. En conséquence, le présent règlement modifie le règlement (UE) no 1178/2011 de manière à inclure le système d’administration et de gestion des autorités et organismes compétents. Conformément au règlement (CE) no 216/2008, il conviendrait également d’intégrer des règles concernant l’échange d’information entre les États membres, la Commission et l’Agence dans le règlement (UE) no 1178/2011.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0290. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).