Règlement (UE) n° 290/2012 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 290/2012
RattachementRèglement (UE) n° 290/2012
Versionacte d'origine du 30/03/2012 (CELEX 32012R0290)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) n° 290/2012EUR-Lex →

(7) Pour assurer une transition progressive et un niveau uniforme et élevé de sécurité dans l’aviation civile au sein de l’Union, les modalités d’exécution devraient refléter l’état actuel de la technique, et notamment les meilleures pratiques, ainsi que les progrès scientifiques et techniques dans le domaine de la formation du personnel navigant. Il conviendrait donc de tenir compte du règlement (CEE) no 3922/91 et des exigences techniques et procédures administratives arrêtées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et les autorités conjointes de l’aviation (JAA — Joint Aviation Authorities) jusqu’au 30 juin 2009, ainsi que de la législation en vigueur relative à certaines spécificités nationales.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0290. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).