Règlement d'exécution (UE) n° 295/2012 · Article

Article considérant 69

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 295/2012
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 295/2012
Versionacte d'origine du 03/04/2012 (CELEX 32012R0295)
RéférenceConsidérant 69 du règlement d'exécution (UE) n° 295/2012EUR-Lex →

(69) Aucune preuve de la mise en œuvre intégrale de mesures correctives appropriées par les autres transporteurs aériens figurant sur la liste communautaire actualisée le 21 novembre 2011 et par les autorités chargées de la surveillance réglementaire de ces transporteurs aériens n'a été transmise à la Commission à ce jour. Par conséquent, il est estimé, sur la base des critères communs, que ces transporteurs aériens devraient continuer de faire l'objet d'une interdiction d'exploitation (annexe A) ou de restrictions d'exploitation (annexe B), selon le cas.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0295. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).