(69) Aucune preuve de la mise en œuvre intégrale de mesures correctives appropriées par les autres transporteurs aériens figurant sur la liste communautaire actualisée le 21 novembre 2011 et par les autorités chargées de la surveillance réglementaire de ces transporteurs aériens n'a été transmise à la Commission à ce jour. Par conséquent, il est estimé, sur la base des critères communs, que ces transporteurs aériens devraient continuer de faire l'objet d'une interdiction d'exploitation (annexe A) ou de restrictions d'exploitation (annexe B), selon le cas.
Règlement d'exécution (UE) n° 295/2012 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 295/2012
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 295/2012
Versionacte d'origine du 03/04/2012 (CELEX 32012R0295)
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