(4) Il est opportun que, sous réserve des mesures en vigueur dans l’Union relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans l’Union, les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de soixante jours, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
Règlement d’exécution (UE) n° 297/2012 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 297/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 297/2012
Versionacte d'origine du 02/04/2012 (CELEX 32012R0297)
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