Règlement délégué (UE) n° 310/2012 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/12/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 310/2012
RattachementRèglement délégué (UE) n° 310/2012
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R0310)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) n° 310/2012EUR-Lex →

L’article 4 du règlement (CE) no 1569/2007 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Conditions d’acceptation des normes comptables de pays tiers pour une durée limitée

1. Les émetteurs de pays tiers peuvent être autorisés à utiliser des états financiers établis conformément aux normes comptables d’un pays tiers afin de se conformer aux obligations prévues par la directive 2004/109/CE et, par dérogation à l’article 35, paragraphe 5, du règlement (CE) no 809/2004, à fournir des informations financières historiques au titre de ce règlement, pendant une période commençant à tout moment après le 31 décembre 2008 et se terminant le 31 décembre 2014 au plus tard, dans les cas suivants:

a) l’autorité du pays tiers responsable des normes comptables nationales en question s’est engagée publiquement à faire converger ces normes vers les normes internationales d’information financière au plus tard pour le 31 décembre 2014 et les deux conditions suivantes sont remplies:

i) l’autorité du pays tiers responsable des normes comptables nationales en question a établi un programme de convergence exhaustif pouvant être exécuté avant le 31 décembre 2014;

ii) le programme de convergence est effectivement mis en œuvre, sans délai, et les ressources nécessaires à son exécution ont été allouées;

b) l’autorité du pays tiers responsable des normes comptables nationales en question s’est engagée publiquement à adopter les normes internationales d’information financière IFRS avant le 31 décembre 2014 et le pays tiers prend des mesures efficaces pour garantir leur mise en œuvre complète avant cette date.

2. Toute décision, au titre du paragraphe 1, de prolonger la validité des états financiers établis conformément aux normes comptables d’un pays tiers est prise selon la procédure visée à l’article 24 de la directive 2003/71/CE et à l’article 27, paragraphe 2, de la directive 2004/109/CE.

3. Lorsque la Commission décide, au titre du paragraphe 1, de prolonger la validité des états financiers établis conformément aux normes comptables d’un pays tiers, elle vérifie régulièrement si les conditions énoncées au point a) ou b) (selon le cas) sont toujours remplies, et rend compte de son analyse au Parlement européen.

4. Si les conditions énoncées au point a) ou b) du paragraphe 1 ne sont plus remplies, la Commission prend une décision conformément à la procédure visée à l’article 24 de la directive 2003/71/CE et à l’article 27, paragraphe 2, de la directive 2004/109/CE qui modifie la décision prise au titre du paragraphe 1 au sujet de ces normes comptables.

5. Lorsqu’elle applique le présent article, la Commission consulte d’abord l’AEMF sur le programme de convergence ou sur les progrès accomplis dans l’adoption des IFRS, selon le cas.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0310. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).