(4) Pour que l’équivalence des normes comptables des pays tiers soit déterminée dans tous les cas concernant les marchés de l’Union, la Commission devrait évaluer l’équivalence des normes comptables des pays tiers soit à la demande de l’autorité compétente d’un État membre ou d’une autorité responsable des normes comptables ou de la surveillance du marché d’un pays tiers, soit de sa propre initiative. La Commission devrait consulter l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) sur les aspects techniques de l’évaluation de l’équivalence des normes comptables en question. Les émetteurs de l’Union devraient aussi être autorisés à utiliser les IFRS adoptées en application du règlement (CE) no 1602/2002 du Parlement européen et du Conseil dans le pays tiers concerné.
Règlement délégué (UE) n° 310/2012 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 310/2012
RattachementRèglement délégué (UE) n° 310/2012
Versionacte d'origine du 21/12/2011 (CELEX 32012R0310)
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