L’annexe VI du règlement (CE) no 436/2009 est modifiée comme suit:
1) Le titre est remplacé par le texte suivant:
«Instructions pour l’établissement des documents d’accompagnement»
2) La partie A est modifiée comme suit:
a) le point 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le document d’accompagnement ne doit comporter ni grattage ni surcharge.»
b) les points 4 et 5 sont supprimés.
3) La partie C est remplacée par le texte suivant:
«C. Informations requises conformément à l’article 24, paragraphes 2 et 3
Les informations requises sont présentées sous la forme des éléments de données figurant dans la colonne no 1 du tableau suivant.
Pour l’établissement des documents d’accompagnement visés à l’article 24, paragraphe 1, point a) i) et iii), ces éléments de données sont identifiés par les numéros et lettres figurant dans les colonnes A et B des tableaux repris à l’annexe I du règlement (CE) no 684/2009 (colonne no 2 du tableau suivant).
Pour l’établissement des documents d’accompagnement visés à l’article 24, paragraphe 1, point a) ii), ces éléments de données sont identifiés par les numéros et lettres figurant dans le règlement (CEE) no 3649/92 (colonne no 3 du tableau suivant).
L’ordre et les détails de disposition des éléments de données sont déterminés par les États membres, sur la base des règles fixées dans la partie B de la présente annexe.
| 1 | 2 | 3
| Numéro de référence: chaque envoi doit porter un numéro de référence permettant de l’identifier dans les comptes de l’expéditeur. Ce numéro est, selon le cas, le code de référence administratif unique, le code MVV ou le numéro de référence du document simplifié d’accompagnement attribué au document d’accompagnement dans sa forme administrative ou commerciale. | no 1d | no 2
| Expéditeur: nom et adresse complets, y compris le code postal [le numéro d’accises (SEED)s’il y a lieu]. | no 2 | no 1
| Lieu d’expédition: le lieu effectif d’expédition, si les biens ne sont pas expédiés de l’adresse de l’expéditeur. | no 3 | no 1
| Destinataire: nom et adresse complets, y compris le code postal [le numéro d’accises (SEED) s’il y a lieu]. | no 5 | no 4
| Lieu de livraison: le lieu effectif de livraison, si les biens ne sont pas livrés à l’adresse du destinataire. | no 7 | no 7
| Autorités compétentes du lieu de départ: nom et adresse de l’autorité compétente chargée du contrôle de l’établissement du document d’accompagnement au lieu de départ. Cette indication n’est obligatoire que pour l’expédition vers un autre État membre et pour l’exportation. | no 10 | case A
| Transporteur: nom et adresse de la personne responsable du premier transport (si elle est différente de l’expéditeur). | no 15 | no 5
|
Autres indications se référant au transport:
a) la nature du moyen de transport (camion, camionnette, camion-citerne, voiture, wagon, wagon-citerne, avion);
b) le numéro d’immatriculation ou, pour les navires, le nom (indications facultatives).
En cas de changement de moyen de transport, le transporteur qui charge le produit indique sur le verso du document:
— la date du départ du transport,
— la nature du moyen de transport et le numéro d’immatriculation pour les voitures et le nom pour les navires,
— ses noms, prénoms ou sa raison sociale ainsi que son adresse postale, y compris le code postal.
En cas de changement de lieu de livraison: le lieu effectif de livraison.
| no 16 | no 5
| NC code | no 17c | no 9
| Désignation du produit conformément au règlement (CE) no 1234/2007 ainsi qu’aux dispositions nationales en vigueur, notamment les indications obligatoires. | no 17p | no 8
| Description des colis des marchandises: numéros d’identification et nombre de colis, nombre d’emballages à l’intérieur des colis. Pour les documents d’accompagnement autres que ceux visés à l’article 24, paragraphe 1, point a) i), la description peut se poursuivre sur une feuille distincte qui sera annexée à chaque exemplaire. Une spécification d’emballage pourra être utilisée à cet effet. | no 17.1
|
Pour les produits en vrac:
— des vins, le titre alcoométrique acquis,
— des produits non fermentés, l’indice réfractométrique ou la masse volumique,
— des produits en cours de fermentation, le titre alcoométrique total,
— des vins dont la teneur en sucre résiduel dépasse 4 grammes par litre, en plus du titre alcoométrique acquis, le titre alcoométrique total.
| no 17 g et o
| Indications facultatives pour le transport en vrac: pour le transport en vrac des vins visés aux paragraphes 1 à 9, 15 et 16 de l’annexe XI ter du règlement (CE) no 1234/2007 pour lesquels la description de produit doit comporter les indications facultatives visées à l’article 118 septvicies dudit règlement, pour autant que ces indications figurent ou qu’il soit envisagé de les faire figurer sur l’étiquetage. | no 17 p
|
Quantité:
— pour les produits en vrac, la quantité nette totale,
— pour les produits conditionnés, le nombre des récipients contenant le produit.
| no 17 d, e et f et 17.1
| Attestations: attestation d’AOP, attestation d’IGP ou attestation de certification d’un vin avec indication de l’année de récolte ou de la (des) variété(s) à raisins de cuve: voir article 24, paragraphe 1, point b), et article 31. | no 17 l | no 14
| Catégorie de produits vitivinicoles | no 17.2a | no 8
| Code de zone viticole | no 17.2b
| Code de manipulation du vin | no 17.2.1a
| Certificat – contrôle à l’exportation s’il y a lieu | no 18 | A
| Date à laquelle débute le transport et, pour autant que l’État membre sur le territoire duquel débute le transport l’a prescrit, l’heure de départ. | no 18 | no 15
| Visa de l’instance compétente du lieu d’expédition, pour les documents d’accompagnement autres que ceux visés à l’article 24, paragraphe 1, point a) i) (si requis). | no 18 | no 15