Règlement d’exécution (UE) n° 314/2012 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 314/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 314/2012
Versionacte d'origine du 12/04/2012 (CELEX 32012R0314)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) n° 314/2012EUR-Lex →

(4) Les modifications intervenues dans ce contexte devraient permettre d’utiliser les documents d’accompagnement reconnus au titre du règlement (CE) no 436/2009 pour les produits vitivinicoles, en tant qu’attestation d’AOP ou d’IGP ou certification de l’année de récolte ou de la variété à raisins de cuve, y compris lorsque ceux-ci sont établis par l’expéditeur. Il convient à cet égard de fixer les conditions dans lesquelles les documents d’accompagnement sont considérés comme authentiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0314. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).