(7) Lors du transport sur le territoire douanier de l’Union de produits vitivinicoles déclarés selon le cas comme originaires d’un pays tiers ou originaires de l’Union et expédiés initialement vers un pays tiers ou un territoire défini à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2008/118/CE, les règles permettant de contrôler leur origine ne sont pas détaillées. Il convient de prévoir quelles informations le document d’accompagnement doit comporter pour permettre le contrôle de l’origine.
Règlement d’exécution (UE) n° 314/2012 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 314/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 314/2012
Versionacte d'origine du 12/04/2012 (CELEX 32012R0314)
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