Règlement d’exécution (UE) n° 314/2012 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 314/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 314/2012
Versionacte d'origine du 12/04/2012 (CELEX 32012R0314)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) n° 314/2012EUR-Lex →

(7) Lors du transport sur le territoire douanier de l’Union de produits vitivinicoles déclarés selon le cas comme originaires d’un pays tiers ou originaires de l’Union et expédiés initialement vers un pays tiers ou un territoire défini à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2008/118/CE, les règles permettant de contrôler leur origine ne sont pas détaillées. Il convient de prévoir quelles informations le document d’accompagnement doit comporter pour permettre le contrôle de l’origine.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0314. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).