(8) Il convient en outre d’établir ou de préciser, par souci de clarté et de réduction des charges administratives, la teneur de certaines obligations prévues par le règlement (CE) no 436/2009 et de simplifier les procédures en ce qui concerne les attestations requises sur les documents d’accompagnement et les preuves et documents à fournir par les opérateurs aux autorités et instances compétentes des États membres et, le cas échéant des pays tiers, pour ce qui concerne notamment les attestations d’AOP et d’IGP et les certifications des vins et produits vitivinicoles commercialisés avec l’indication de l’année de récolte ou de la (des) variété(s) à raisins de cuve et de prendre en considération, pour une meilleure transparence et traçabilité, les références de ces appellations dans le «registre E-Bacchus» mis en place et tenu à jour par la Commission, conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole.
Règlement d’exécution (UE) n° 314/2012 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 314/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 314/2012
Versionacte d'origine du 12/04/2012 (CELEX 32012R0314)
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