(1) Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 les États membres peuvent demander à la Commission, avant le 31 octobre de l’année d’application d’un quota de pêche qui leur a été attribué, de retenir et de reporter sur l’année suivante jusqu’à 10 % dudit quota. La Commission majore le quota concerné de la quantité retenue.
Règlement d’exécution (UE) n° 319/2012 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 319/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 319/2012
Versionacte d'origine du 13/04/2012 (CELEX 32012R0319)
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