Règlement d’exécution (UE) n° 319/2012 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 319/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 319/2012
Versionacte d'origine du 13/04/2012 (CELEX 32012R0319)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) n° 319/2012EUR-Lex →

(2) Le règlement (UE) no 1225/2010 du Conseil du 13 décembre 2010 établissant, pour 2011 et 2012, les possibilités de pêche des navires de l’Union européenne pour des stocks de poissons de certaines espèces d’eau profonde, le règlement (UE) no 1124/2010 du Conseil du 29 novembre 2010 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique, le règlement (UE) no 1256/2010 du Conseil du 17 décembre 2010 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union européenne et, pour les navires de l’Union européenne, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union européenne, fixent des quotas de pêche pour certains stocks en 2011 et précisent quels stocks peuvent être soumis aux mesures prévues par le règlement (CE) no 847/96.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0319. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).