Règlement d’exécution (UE) n° 359/2012 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/04/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 359/2012
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 359/2012
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R0359)
RéférenceAnnexe I du règlement d’exécution (UE) n° 359/2012EUR-Lex →

| Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques

|

Métam

No CAS 144-54-7

No CIMAP 20

| Acide méthyldithiocarbamique |

≥ 965 g/kg

Valeur exprimée en métam-sodium sur la base de la matière sèche

≥ 990 g/kg

Valeur exprimée en métam-potassium sur la base de la matière sèche

Impuretés sensibles:

isothiocyanate de méthyle (MITC)

— max. 12 g/kg sur la base de la matière sèche (métam-sodium)

— max. 0,42 g/kg sur la base de la matière sèche (métam-potassium)

N,N’-diméthylthiourée (DMTU)

— max. 23 g/kg sur la base de la matière sèche (métam-sodium)

— max. 6 g/kg sur la base de la matière sèche (métam-potassium)

| 1er juillet 2012 | 30 juin 2022 |

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que nématicide, fongicide, herbicide et insecticide peuvent être autorisées pour une application en tant que fumigant de sol avant la plantation; les utilisations doivent se limiter à une application tous les trois ans sur la même parcelle.

L’application peut être autorisée en plein champ par injection dans le sol ou par irrigation goutte à goutte, et sous serre par irrigation goutte à goutte uniquement. Pour l’irrigation goutte à goutte, l’utilisation d’un film plastique étanche aux gaz doit être prescrite.

La dose d’application maximale est de 153 kg/ha (ce qui équivaut à 86,3 kg/ha de MITC) pour les applications en plein champ.

Les autorisations sont limitées aux utilisateurs professionnels.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le métam, notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 mars 2012.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:

a) accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et veillent à ce que les conditions d’utilisation comportent des mesures d’atténuation des risques, telles que l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés et la limitation du rythme de travail quotidien;

b) accordent une attention particulière à la protection des travailleurs et veillent à ce que les conditions d’utilisation comportent des mesures d’atténuation des risques, telles que l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés, la fixation d’un délai de retour et la limitation du rythme de travail quotidien;

c) accordent une attention particulière à la protection des personnes présentes et des résidents et veillent à ce que les conditions d’utilisation comportent des mesures d’atténuation des risques, comme la délimitation d’une zone tampon pendant les vingt-quatre heures qui suivent l’application, s’étendant du périmètre de la zone d’application à toutes les habitations et zones fréquentées par le grand public, avec obligation d’utiliser des panneaux d’avertissement et des éléments de marquage au sol;

d) accordent une attention particulière à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques et veillent à ce que les conditions d’utilisation comportent des mesures d’atténuation des risques, comme la délimitation d’une zone tampon appropriée;

e) accordent une attention particulière au risque pour les organismes non ciblés et veillent à ce que les conditions d’utilisation comportent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Le demandeur fournit des informations confirmatives sur l’isothiocyanate de méthyle en ce qui concerne:

1) l’évaluation du potentiel de transport atmosphérique à grande distance et des risques connexes pour l’environnement;

2) la contamination potentielle des eaux souterraines.

Le demandeur communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité le 31 mai 2014 au plus tard.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0359. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).