Règlement d’exécution (UE) n° 359/2012 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 359/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 359/2012
Versionacte d'origine du 25/04/2012 (CELEX 32012R0359)
RéférenceConsidérant 14 du règlement d’exécution (UE) n° 359/2012EUR-Lex →

(14) Sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) no 1107/2009 en cas d’approbation, et compte tenu de la situation particulière créée par le passage de la directive 91/414/CEE au règlement (CE) no 1107/2009, il convient néanmoins d’appliquer ce qui suit. Les États membres devraient disposer d’un délai après l’approbation pour réexaminer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du métam qui ont été maintenues pour certaines utilisations conformément à l’article 3 de la décision 2009/562/CE. Il convient de tenir compte de cette disposition pour le calcul dudit délai. Les États membres devraient, s’il y a lieu, modifier, remplacer ou retirer les autorisations existantes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0359. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).