Règlement délégué (UE) n° 363/2012 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/02/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 363/2012
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement délégué (UE) n° 363/2012
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R0363)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) n° 363/2012EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l’article 2 du règlement (UE) no 995/2010, on entend par:

1) «autorités compétentes concernées»les autorités compétentes des États membres dans lesquels une organisation de contrôle ou un demandeur qui sollicite sa reconnaissance en tant qu’organisation de contrôle sont légalement établis ou dans lesquels ils fournissent des services ou ont l’intention de fournir des services au sens de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil;

2) «titres de formation»les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité d’un État, désignés conformément aux dispositions législatives ou administratives de cet État et sanctionnant une formation professionnelle;

3) «expérience professionnelle»l’exercice effectif et licite de la profession concernée.

Nota : JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0363. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).