Règlement délégué (UE) n° 363/2012 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/02/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 363/2012
IntituléRévision de la décision de reconnaissance
RattachementRèglement délégué (UE) n° 363/2012
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R0363)
Référencearticle 10 du règlement délégué (UE) n° 363/2012EUR-Lex →

1. La Commission peut revenir à tout moment sur une décision d’octroi de la reconnaissance à une organisation de contrôle.

La Commission procède à une révision de ce type dans l’une des situations suivantes:

a) une autorité compétente concernée informe la Commission qu’elle estime qu’une organisation de contrôle n’exerce plus les fonctions prévues à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 995/2010 ou ne réunit plus les conditions prévues à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 995/2010 conformément aux articles 5 à 8 du présent règlement;

b) la Commission est en possession d’informations pertinentes, notamment des rapports étayés émanant de tiers, indiquant qu’une organisation de contrôle ne réunit plus les conditions définies à l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 995/2010 et aux articles 5 à 8 du présent règlement;

c) une organisation de contrôle a informé la Commission de changements visés à l’article 9, paragraphe 1, point a), du présent règlement.

2. Lorsqu’une révision est entreprise, la Commission reçoit l’assistance d’une équipe d’évaluation qui mène à bien cette révision et effectue les vérifications nécessaires.

3. Le demandeur donne à l’équipe d’évaluation accès à ses locaux afin de vérifier que toutes les conditions prévues à l’article 8 du règlement (UE) no 995/2010 et aux articles 5 à 8 sont respectées. Les autorités compétentes concernées peuvent participer à la visite.

Le demandeur offre toute l’assistance nécessaire pour faciliter ce type de visites.

4. L’équipe d’évaluation rédige un rapport exposant ses conclusions. Des éléments de preuve sont annexés au rapport d’évaluation.

Ce rapport contient notamment une recommandation quant à l’éventuel retrait de la reconnaissance de l’organisation de contrôle.

L’équipe d’évaluation envoie son rapport aux autorités compétentes concernées. Ces autorités peuvent formuler des observations dans un délai de trois semaines à compter de la date de transmission du rapport.

L’équipe d’évaluation présente à l’organisation de contrôle concernée un résumé des résultats et conclusions du rapport. L’organisation peut adresser des observations à l’équipe l’évaluation, dans un délai de trois semaines à compter de la date de transmission de ce résumé.

5. L’équipe d’évaluation recommande dans son rapport le retrait de la reconnaissance sur une base conditionnelle et/ou temporaire ou de façon permanente, en fonction du niveau de lacunes constaté, lorsqu’elle estime qu’une organisation de contrôle n’exerce plus les fonctions ou ne remplit plus les conditions fixées à l’article 8 du règlement (UE) no 995/2010.

L’équipe d’évaluation peut également recommander que la Commission publie un avis indiquant les mesures correctives à prendre, qu’elle émette un avertissement officiel ou encore qu’elle ne prenne aucune mesure.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0363. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).