Règlement délégué (UE) n° 363/2012 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/02/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 363/2012
IntituléDemande de reconnaissance
RattachementRèglement délégué (UE) n° 363/2012
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R0363)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) n° 363/2012EUR-Lex →

1. Toute entité publique ou privée, qu’il s’agisse d’une compagnie, société, firme, entreprise, institution ou autorité, établie légalement dans l’Union, peut présenter à la Commission une demande en vue de sa reconnaissance en tant qu’organisation de contrôle.

L’entité présente sa demande dans l’une des langues officielles de l’Union, accompagnée des documents énumérés à l’annexe.

2. Pour obtenir la reconnaissance en tant qu’organisation de contrôle, le demandeur démontre qu’il réunit toutes les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 995/2010 et aux articles 5 à 8 du présent règlement.

3. La Commission accuse réception de la demande et fournit au demandeur un numéro de référence, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de réception.

Elle fournit également au demandeur un délai indicatif dans lequel elle se prononcera sur sa demande. La Commission informe le demandeur chaque fois qu’elle modifie ce délai indicatif lorsqu’elle doit obtenir des informations ou des documents supplémentaires pour évaluer la demande.

4. Lorsque trois mois se sont écoulés depuis la réception d’une demande ou la dernière communication écrite de la Commission adressée à un demandeur, si celle-ci est ultérieure, et que la Commission n’a pas pris de décision de reconnaissance ou n’a pas rejeté la demande, la Commission informe par écrit le demandeur de l’état d’avancement du traitement de sa demande.

Le premier alinéa peut s’appliquer plus d’une fois pour le traitement d’une même demande.

5. La Commission transmet une copie de la demande et des pièces justificatives aux autorités compétentes concernées, qui peuvent présenter des observations sur la demande dans un délai d’un mois à compter de la date de la transmission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0363. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).