Règlement délégué (UE) n° 363/2012 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/02/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 363/2012
IntituléDocuments supplémentaires et accès aux locaux
RattachementRèglement délégué (UE) n° 363/2012
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R0363)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) n° 363/2012EUR-Lex →

1. À la demande de la Commission, le demandeur ou les autorités compétentes concernées présentent toutes les informations ou documents supplémentaires requis par la Commission dans un délai donné.

2. Le demandeur donne à la Commission accès à ses locaux afin de vérifier que toutes les conditions prévues à l’article 8 du règlement (UE) no 995/2010 et aux articles 5 à 8 sont réunies. La Commission informe à l’avance le demandeur de la tenue d’une visite. Les autorités compétentes concernées peuvent participer à la visite.

Le demandeur offre toute l’assistance nécessaire pour faciliter ce type de visites.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0363. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).