Règlement délégué (UE) n° 363/2012 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/02/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 363/2012
IntituléPersonnalité juridique et établissement légal au sein de l’Union
RattachementRèglement délégué (UE) n° 363/2012
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R0363)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) n° 363/2012EUR-Lex →

1. Lorsqu’un demandeur est légalement établi dans plus d’un État membre, il fournit des informations concernant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement à l’intérieur de l’Union, ainsi que des informations concernant l’ensemble de ses agences, succursales ou filiales sur le territoire de tout État membre. Le demandeur déclare également dans quels États membres il envisage de fournir des services.

2. Un demandeur qui est une autorité d’un État membre ou fait partie d’une telle autorité n’est pas tenu de justifier de sa personnalité juridique ni de son établissement légal au sein de l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0363. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).