Règlement délégué (UE) n° 363/2012 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/02/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 363/2012
IntituléAbsence de conflit d’intérêts
RattachementRèglement délégué (UE) n° 363/2012
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R0363)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) n° 363/2012EUR-Lex →

1. Le demandeur est organisé de manière à garantir l’objectivité et l’impartialité de ses activités.

2. Le demandeur répertorie, analyse et consigne les risques de conflit d’intérêts résultant de l’exercice de ses fonctions en tant qu’organisation de contrôle, notamment tout conflit découlant de ses relations avec des organes associés ou des sous-contractants.

3. Lorsqu’un risque de conflit d’intérêts a été répertorié, le demandeur doit avoir mis en place des stratégies et procédures écrites visant à éviter les conflits d’intérêts au niveau individuel et au niveau de l’organisation. Les stratégies et procédures écrites sont maintenues et mises en œuvre. Elles peuvent inclure la réalisation d’audits par un tiers.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0363. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).