Règlement délégué (UE) n° 363/2012 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 363/2012
RattachementRèglement délégué (UE) n° 363/2012
Versionacte d'origine du 23/02/2012 (CELEX 32012R0363)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) n° 363/2012EUR-Lex →

(2) Il importe que la procédure par laquelle la Commission reconnaît les organisations de contrôle soit équitable, transparente et indépendante. Les demandeurs devraient par conséquent faire l’objet d’une évaluation, sur la base d’une consultation des autorités compétentes des États membres et des informations suffisantes réunies concernant ces demandeurs. Si nécessaire, cette collecte d’informations peut inclure des visites dans les locaux du demandeur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0363. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).