(2) Il importe que la procédure par laquelle la Commission reconnaît les organisations de contrôle soit équitable, transparente et indépendante. Les demandeurs devraient par conséquent faire l’objet d’une évaluation, sur la base d’une consultation des autorités compétentes des États membres et des informations suffisantes réunies concernant ces demandeurs. Si nécessaire, cette collecte d’informations peut inclure des visites dans les locaux du demandeur.
Règlement délégué (UE) n° 363/2012 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 363/2012
RattachementRèglement délégué (UE) n° 363/2012
Versionacte d'origine du 23/02/2012 (CELEX 32012R0363)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.