(3) Il y a lieu de préciser les compétences et les capacités dont doivent disposer les organisations de contrôle afin de déterminer si le bois respecte la législation applicable dans le pays de récolte et de proposer des mesures visant à évaluer le risque de mise sur le marché de bois d’origine illégale et de ses produits dérivés. Lorsque le risque évalué n’est pas négligeable, l’organisation de contrôle devrait également être en mesure de proposer des mesures adéquates pour réduire ce risque de manière efficace.
Règlement délégué (UE) n° 363/2012 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 363/2012
RattachementRèglement délégué (UE) n° 363/2012
Versionacte d'origine du 23/02/2012 (CELEX 32012R0363)
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