(5) Il importe que la décision de la Commission concernant le retrait de la reconnaissance d’une organisation de contrôle soit prise à l’issue d’une procédure équitable, transparente et indépendante. Avant d’arrêter sa décision, la Commission devrait consulter les autorités compétentes concernées des États membres et recueillir suffisamment d’informations, y compris par des visites sur place le cas échéant. L’organisation de contrôle concernée devrait avoir la possibilité de formuler des observations avant qu’une décision ne soit prise.
Règlement délégué (UE) n° 363/2012 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 363/2012
RattachementRèglement délégué (UE) n° 363/2012
Versionacte d'origine du 23/02/2012 (CELEX 32012R0363)
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