(7) Il est nécessaire de veiller à ce que le niveau de protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel relevant du champ d’application du présent règlement, notamment en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de demandes de reconnaissance en tant qu’organisation de contrôle, soit conforme aux exigences de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données,
Règlement délégué (UE) n° 363/2012 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 363/2012
RattachementRèglement délégué (UE) n° 363/2012
Versionacte d'origine du 23/02/2012 (CELEX 32012R0363)
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