La partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:
(1) La ligne 222 relative à la substance active farine de sang est remplacée par le texte suivant:
| Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques
|
«Farine de sang
N° CAS: 90989-74-5
N° CIMAP 909
| Non disponible | ≥ 990 g/Kg | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. La farine de sang doit être conforme aux règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 142/2011.
PARTIE B
Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant la farine de sang pour des usages autres qu’une application directe sur des plantes déterminées, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant l’octroi de l’autorisation.
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de la farine de sang (SANCO/2604/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 9 mars 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
L’auteur de la notification communique aux États membres, à la Commission et à l’Autorité, des informations confirmatives concernant la spécification du matériel technique, d’ici au 1er mars 2013.
(2) La ligne 223 relative à la substance active carbure de calcium est remplacée par le texte suivant:
| Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques
|
«Carbure de calcium
N° CAS: 75-20-7
N° CIMAP: 910
| Acétylure de calcium |
≥ 765 g/kg
Teneur en phosphure de calcium: 0,08 à 0,9 g/kg
| 1er septembre 2009 | 31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamendu carbure de calcium (SANCO/2605/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 9 mars 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.»
(3) La ligne 224 relative à la substance active carbonate de calcium est remplacée par le texte suivant:
| Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques
|
«Carbonate de calcium
N° CAS: 471-34-1
N° CIMAP: 843
| Carbonate de calcium | ≥ 995 g/kg | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du carbonate de calcium (SANCO/2606/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 9 mars 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
L’auteur de la notification communique des informations confirmatives en ce qui concerne:
— des données complémentaires sur la spécification du matériel technique;
— les méthodes d’analyse pour la détection du carbonate de calcium dans la formulation faisant l’objet du dossier, ainsi que des impuretés dans le matériel technique.
Ces informations sont transmises aux États membres, à la Commission et à l’Autorité, d’ici au 1er mars 2013.»
(4) La ligne 237 relative à la substance active calcaire est remplacée par le texte suivant:
| Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques
|
«Calcaire
N° CAS: 1317-65-3
N° CIMAP: 852
| Carbonate de calcium | ≥ 980 g/kg | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamendu calcaire (SANCO/2618/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 9 mars 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.»
(5) La ligne 239 relative à la substance active poivre est remplacée par le texte suivant:
| Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques
|
«Résidus d’extraction de poussière de poivre
N° CAS: non attribué
N° CIMAP: non attribué
| Poivre noir (Piper nigrum) extrait par solvants et obtenu par distillation à la vapeur | Il s’agit d’un mélange complexe de substances chimiques dont la teneur en pipérine en tant que marqueur doit être de 4 % au moins | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.
PARTIE B
Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant des résidus d’extraction de la poussière de poivre pour d’autres usages que ceux concernant les jardins familiaux, les États membres accordent une attention particulière aux conditions fixées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant l’octroi de l’autorisation.
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du poivre (SANCO/2620/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 9 mars 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
L’auteur de la notification communique aux États membres, à la Commission et à l’Autorité, des informations confirmatives concernant la spécification du matériel technique, d’ici au 1er mars 2013.»
(6) La ligne 247 relative à la substance active sable quartzeux est remplacée par le texte suivant:
| Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques
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«Sable quartzeux
N° CAS: 14808-60-7, 7637-86-9
N° CIMAP: 855
| Quartz, dioxyde de silicium |
≥ 915 g/kg
Au plus 0,1 % de particules de silice cristalline (d’un diamètre inférieur à 50 μm)
| 1er septembre 2009 | 31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.
PARTIE B
Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du sable quartzeux pour d’autres usages que ceux concernant les arbres dans lasylviculture, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant l’octroi de l’autorisation.
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du sable quartzeux (SANCO/2628/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.»