Règlement (UE) n° 377/2012 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/09/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0377-20250924, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/05/2012).

TexteRèglement (UE) n° 377/2012
RattachementRèglement (UE) n° 377/2012
VersionConsolidée au 24/09/2025 (CELEX 02012R0377-20250924)
Référencearticle 12 du règlement (UE) n° 377/2012EUR-Lex →

1. Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d’infraction au présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2. Les États membres notifient ce régime à la Commission dès l’entrée en vigueur du présent règlement et l’informent de toute modification ultérieure de ce régime.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0377-20250924. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).