Règlement (UE) n° 377/2012 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/09/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0377-20250924, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/05/2012).

TexteRèglement (UE) n° 377/2012
RattachementRèglement (UE) n° 377/2012
VersionConsolidée au 24/09/2025 (CELEX 02012R0377-20250924)
Référencearticle 2 du règlement (UE) n° 377/2012EUR-Lex →

1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2012/237/PESC, ont été reconnus par le Conseil comme i) se livrant ou apportant un soutien à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la République de Guinée-Bissau ou ii) étant associés aux personnes, entités ou organismes dont la liste figure à l’annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques qu’ils possèdent, détiennent ou contrôlent.

2. Aucun fond ou ressource économique n’est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes dont la liste figure à l’annexe I, ni utilisés à leur profit.

3. La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.

4. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où cette aide est fournie et ces autres activités sont menées par:

a) l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b) les organisations internationales;

c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies;

e) les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0377-20250924. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).