Règlement (UE) n° 377/2012 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/09/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0377-20250924, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/05/2012).

TexteRèglement (UE) n° 377/2012
RattachementRèglement (UE) n° 377/2012
VersionConsolidée au 24/09/2025 (CELEX 02012R0377-20250924)
Référencearticle 6 du règlement (UE) n° 377/2012EUR-Lex →

1. L’article 2, paragraphe 2, ne s’applique pas au versement, sur les comptes gelés,

a) d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b) des paiements en vertu de contrats, d’accords ou d’obligations antérieurs à la date à laquelle les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes visés à l’article 2 ont été inclus dans l’annexe I,

sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l’article 2, paragraphe 1.

2. L’article 2, paragraphe 2, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit de l’Union de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds versés sur le compte d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L’établissement financier ou de crédit informe l’autorité compétente concernée de ces opérations sans délai.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0377-20250924. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).