Version consolidée au 24/09/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0377-20250924, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/05/2012).
TexteRèglement (UE) n° 377/2012
RattachementRèglement (UE) n° 377/2012
VersionConsolidée au 24/09/2025 (CELEX 02012R0377-20250924)
Référencearticle 7 du règlement (UE) n° 377/2012EUR-Lex →
1. Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d’en autoriser la mise à disposition, pour autant qu’ils soient décidés de bonne foi et qu’une telle action soit conforme aux dispositions du présent règlement, n’entraînent, pour la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d’une négligence.
2. L’interdiction visée à l’article 2, paragraphe 2, n’entraîne, pour les personnes morales et physiques, les entités et les organismes qui ont mis des fonds ou des ressources économiques à disposition, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu’ils ne savaient, ni ne pouvaient raisonnablement savoir que leurs actions enfreindraient cette interdiction.
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