Règlement (UE) n° 377/2012 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/09/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0377-20250924, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/05/2012).

TexteRèglement (UE) n° 377/2012
RattachementRèglement (UE) n° 377/2012
VersionConsolidée au 24/09/2025 (CELEX 02012R0377-20250924)
Référencearticle 7 du règlement (UE) n° 377/2012EUR-Lex →

1. Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d’en autoriser la mise à disposition, pour autant qu’ils soient décidés de bonne foi et qu’une telle action soit conforme aux dispositions du présent règlement, n’entraînent, pour la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d’une négligence.

2. L’interdiction visée à l’article 2, paragraphe 2, n’entraîne, pour les personnes morales et physiques, les entités et les organismes qui ont mis des fonds ou des ressources économiques à disposition, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu’ils ne savaient, ni ne pouvaient raisonnablement savoir que leurs actions enfreindraient cette interdiction.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0377-20250924. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).