(5) La procédure de modification de la liste figurant à l’annexe I du présent règlement devrait prévoir que soient communiqués aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés les motifs de leur inscription sur la liste, afin de leur donner la possibilité de formuler des observations. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision en tenant compte de ces observations et en informer la personne, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.
Règlement (UE) n° 377/2012 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 377/2012
RattachementRèglement (UE) n° 377/2012
Versionacte d'origine du 03/05/2012 (CELEX 32012R0377)
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