(13) Conformément à l’article 28, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé visées à l’article 14, paragraphe 1, point b), dudit règlement et non autorisées par une décision en application de l’article 17, paragraphe 3, dudit règlement peuvent continuer à être utilisées pendant une période de six mois après l’adoption du présent règlement, à condition qu’une demande ait été introduite avant le 19 janvier 2008. En conséquence, la période de transition visée audit article s’applique à l’allégation de santé concernant le bêta-palmitate qui figure à l’annexe du présent règlement.
Règlement (UE) n° 378/2012 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 378/2012
RattachementRèglement (UE) n° 378/2012
Versionacte d'origine du 03/05/2012 (CELEX 32012R0378)
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