Règlement (UE) n° 378/2012 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 378/2012
RattachementRèglement (UE) n° 378/2012
Versionacte d'origine du 03/05/2012 (CELEX 32012R0378)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) n° 378/2012EUR-Lex →

(13) Conformément à l’article 28, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé visées à l’article 14, paragraphe 1, point b), dudit règlement et non autorisées par une décision en application de l’article 17, paragraphe 3, dudit règlement peuvent continuer à être utilisées pendant une période de six mois après l’adoption du présent règlement, à condition qu’une demande ait été introduite avant le 19 janvier 2008. En conséquence, la période de transition visée audit article s’applique à l’allégation de santé concernant le bêta-palmitate qui figure à l’annexe du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0378. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).