(15) Toutefois, afin de garantir que les dispositions du présent règlement sont pleinement respectées, tant les exploitants du secteur alimentaire que les autorités compétentes nationales doivent prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les allégations de santé dont la liste figure en annexe, soumises en application de l’article 14, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1924/2006, ne soient plus utilisées, au plus tard six mois après l’entrée en application du règlement.
Règlement (UE) n° 378/2012 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 378/2012
RattachementRèglement (UE) n° 378/2012
Versionacte d'origine du 03/05/2012 (CELEX 32012R0378)
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