Règlement (UE) n° 383/2012 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/06/2014 (consolidation EUR-Lex 02012R0383-20140617, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/05/2012).

TexteRèglement (UE) n° 383/2012
IntituléPoints de contact uniques
RattachementRèglement (UE) n° 383/2012
VersionConsolidée au 17/06/2014 (CELEX 02012R0383-20140617)
Référencearticle 6 du règlement (UE) n° 383/2012EUR-Lex →

1. Chaque État membre désigne une autorité ou un organisme comme point de contact unique pour l’information sur les permis de conduire munis d’un microprocesseur. Le point de contact unique prend des mesures adéquates en matière de protection des données.

2. Les États membres communiquent à la Commission, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, le nom et les coordonnées du point de contact unique désigné en application du paragraphe 1. Ils informent sans délai la Commission de toute modification qui y serait apportée.

3. La Commission met à la disposition des États membres une liste des points de contact uniques désignés, qu’elle tient à jour.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0383-20140617. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).