1. Le cas échéant, conformément au droit national, y compris la législation régissant le traitement des données à caractère personnel, les États membres, à la demande de l’Office ou de leur propre initiative:
a) informent l’Office de leurs politiques et stratégies globales en matière de respect des droits de propriété intellectuelle, ainsi que de toute modification apportée à celles-ci;
b) fournissent les données statistiques disponibles sur les atteintes aux droits de propriété intellectuelle;
c) informent l’Office de la jurisprudence importante.
2. Sans préjudice de la législation régissant le traitement des données à caractère personnel et de la protection des informations confidentielles, les représentants du secteur privé réunis au sein de l’Observatoire, si possible et à la demande de l’Office:
a) informent l’Office des politiques et stratégies dans leur domaine d’activité en matière de respect des droits de propriété intellectuelle, ainsi que de toute modification apportée à celles-ci;
b) fournissent des données statistiques sur les atteintes aux droits de propriété intellectuelle dans leur domaine d’activité.