(14) Le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire prévoit une coopération administrative entre l’Office et les juridictions ou autres autorités compétentes des États membres, ainsi que l’échange de publications entre l’Office et les services centraux de la propriété industrielle des États membres. Se fondant sur cette disposition, l’Office a institué une coopération avec les services nationaux agissant dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle. Aussi possède-t-il déjà, dans une large mesure, l’expérience et l’expertise nécessaires à la mise en place d’une infrastructure adéquate et pérenne pour l’exercice des tâches de l’Observatoire.
Règlement (UE) n° 386/2012 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 386/2012
RattachementRèglement (UE) n° 386/2012
Versionacte d'origine du 19/04/2012 (CELEX 32012R0386)
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