(17) Les tâches à confier à l’Office peuvent être liées aux mesures destinées à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle et la présentation de rapports prévues par la directive 2004/48/CE. Aussi l’Office devrait-il fournir aux autorités ou opérateurs nationaux des services allant notamment dans le sens d’une harmonisation de la mise en œuvre de la directive et susceptibles d’en faciliter l’application. Les tâches de l’Office devraient donc être considérées comme étroitement liées à l’objet des actes visant au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres.
Règlement (UE) n° 386/2012 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 386/2012
RattachementRèglement (UE) n° 386/2012
Versionacte d'origine du 19/04/2012 (CELEX 32012R0386)
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