Règlement (UE) n° 386/2012 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 386/2012
RattachementRèglement (UE) n° 386/2012
Versionacte d'origine du 19/04/2012 (CELEX 32012R0386)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (UE) n° 386/2012EUR-Lex →

(17) Les tâches à confier à l’Office peuvent être liées aux mesures destinées à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle et la présentation de rapports prévues par la directive 2004/48/CE. Aussi l’Office devrait-il fournir aux autorités ou opérateurs nationaux des services allant notamment dans le sens d’une harmonisation de la mise en œuvre de la directive et susceptibles d’en faciliter l’application. Les tâches de l’Office devraient donc être considérées comme étroitement liées à l’objet des actes visant au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0386. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).