(20) L’Office devrait donc faciliter et soutenir les activités des autorités nationales, du secteur privé et des institutions de l’Union relatives au respect des droits de propriété intellectuelle et, en particulier, leurs activités de lutte contre les atteintes à ces droits. L’exercice, par l’Office, des compétences qui lui reviennent au titre du présent règlement n’empêche pas les États membres d’exercer leurs propres compétences. Les tâches et activités de l’Office au titre du présent règlement ne s’étendent pas à la participation à des opérations ou enquêtes individuelles menées par les autorités compétentes.
Règlement (UE) n° 386/2012 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 386/2012
RattachementRèglement (UE) n° 386/2012
Versionacte d'origine du 19/04/2012 (CELEX 32012R0386)
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