(24) Les obligations d’information que le présent règlement impose aux États membres et au secteur privé ne devraient pas créer de charges administratives inutiles et devraient tenter d’éviter les doubles emplois en ce qui concerne les données déjà fournies par les États membres et les représentants du secteur privé aux institutions de l’Union au titre des obligations d’information de l’Union existantes.
Règlement (UE) n° 386/2012 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 386/2012
RattachementRèglement (UE) n° 386/2012
Versionacte d'origine du 19/04/2012 (CELEX 32012R0386)
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