(7) Dans sa résolution du 1er mars 2010 relative au respect des droits de propriété intellectuelle sur le marché intérieur, le Conseil a invité la Commission, les États membres et les entreprises à fournir à l’Observatoire les données fiables et comparables dont ils disposent sur la contrefaçon et le piratage et à élaborer et arrêter conjointement, dans le cadre de l’Observatoire, des plans pour la collecte d’informations supplémentaires. Il a également invité l’Observatoire à publier chaque année un rapport annuel complet couvrant l’étendue, la dimension et les spécificités de la contrefaçon et du piratage ainsi que leur impact sur le marché intérieur. Ce rapport annuel devrait être élaboré à partir des informations pertinentes fournies par les autorités des États membres, par la Commission et par le secteur privé dans le respect de la législation applicable en matière de protection des données. Le Conseil a également reconnu l’importance d’élaborer de nouveaux modèles économiques compétitifs qui élargissent l’offre légale de contenus culturels et créatifs et, dans le même temps, de prévenir et de combattre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle, ces deux volets étant nécessaires pour favoriser la croissance économique, l’emploi et la diversité culturelle.
Règlement (UE) n° 386/2012 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 386/2012
RattachementRèglement (UE) n° 386/2012
Versionacte d'origine du 19/04/2012 (CELEX 32012R0386)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.