Règlement (UE) n° 389/2012 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02012R0389-20230213, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/05/2012).

TexteRèglement (UE) n° 389/2012
IntituléParticipation de fonctionnaires d'autres États membres aux enquêtes administratives
Rattachement
CHAPITRE II — COOPÉRATION SUR DEMANDE
  1. Règlement (UE) n° 389/2012
  2. CHAPITRE II — COOPÉRATION SUR DEMANDE
VersionConsolidée au 13/02/2023 (CELEX 02012R0389-20230213)
Référencearticle 12 du règlement (UE) n° 389/2012EUR-Lex →

1. D'un commun accord entre l'autorité requérante et l'autorité requise et selon les modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires autorisés par l'autorité requérante peuvent être présents dans les bureaux des autorités administratives de l'État membre requis ou tout autre endroit où lesdites autorités exécutent leurs tâches, en vue d'échanger les informations nécessaires à la bonne application de la législation relative aux droits d'accise.

Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l'autorité requise ont accès, les fonctionnaires de l'autorité requérante en reçoivent des copies.

2. D'un commun accord entre l'autorité requérante et l'autorité requise et selon les modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires désignés par l'autorité requérante peuvent être présents durant les enquêtes administratives effectuées sur le territoire de l'État membre requis, en vue d'échanger les informations nécessaires à la bonne application de la législation relative aux droits d'accise.

En pareil cas, les fonctionnaires de l'autorité requérante peuvent avoir accès aux mêmes lieux et documents que les fonctionnaires de l'autorité requise, par l'intermédiaire de ces derniers et aux seules fins de la réalisation des enquêtes administratives. Les fonctionnaires de l'autorité requérante ne mènent des enquêtes ou ne posent des questions qu'avec l'accord et sous le contrôle de fonctionnaires de l'autorité requise. Ils n'exercent pas les pouvoirs de contrôle conférés aux fonctionnaires de l'autorité requise.

3. Les fonctionnaires de l'autorité requérante qui sont présents dans un autre État membre en application des paragraphes 1 et 2 doivent être en mesure de présenter à tout moment un mandat écrit dans lequel sont indiquées leur identité et leur qualité officielle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0389-20230213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).