Règlement (UE) n° 389/2012 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02012R0389-20230213, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/05/2012).

TexteRèglement (UE) n° 389/2012
IntituléÉchange facultatif d'informations
Rattachement
CHAPITRE III — ÉCHANGE D'INFORMATIONS SANS DEMANDE PRÉALABLE
  1. Règlement (UE) n° 389/2012
  2. CHAPITRE III — ÉCHANGE D'INFORMATIONS SANS DEMANDE PRÉALABLE
VersionConsolidée au 13/02/2023 (CELEX 02012R0389-20230213)
Référencearticle 16 du règlement (UE) n° 389/2012EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes des États membres peuvent se communiquer sans demande préalable et par échange spontané toute information nécessaire à la bonne application de la législation relative aux droits d'accise dont elles ont connaissance et dont l'échange ne relève pas de l'article 15.

À cette fin, elles peuvent utiliser le système informatisé si ce dernier permet le traitement de ces informations.

2. Une autorité qui a transmis des informations à une autre autorité au titre du paragraphe 1 peut demander à cette autre autorité de lui fournir un retour d'informations sur les actions de suivi qu'elle a entreprises sur la base des informations fournies. Si une telle demande est formulée et pour autant que cela ne représente pas une charge administrative disproportionnée pour elle, l'autre autorité envoie ledit retour d'informations le plus rapidement possible, sans préjudice des règles relatives à la confidentialité et à la protection des données applicables dans son État membre.

3. La Commission adopte des actes d'exécution afin d'établir:

a) la structure et le contenu des documents d'assistance administrative mutuelle destinés à couvrir les types d'informations visées au paragraphe 1 les plus courants;

b) les règles et procédures relatives aux échanges de documents d'assistance administrative mutuelle.

La Commission peut également adopter des actes d'exécution pour déterminer la structure et le contenu du retour d'informations visé au paragraphe 2.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 35, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0389-20230213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).