Version consolidée au 13/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02012R0389-20230213, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/05/2012).
TexteRèglement (UE) n° 389/2012
IntituléConservation des données
RattachementCHAPITRE IV — STOCKAGE ET ÉCHANGE D'INFORMATIONS ÉLECTRONIQUES CONCERNANT LES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
Règlement (UE) n° 389/2012
CHAPITRE IV — STOCKAGE ET ÉCHANGE D'INFORMATIONS ÉLECTRONIQUES CONCERNANT LES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
VersionConsolidée au 13/02/2023 (CELEX 02012R0389-20230213)
Référencearticle 21 du règlement (UE) n° 389/2012EUR-Lex →
1. Chaque État membre conserve les informations concernant les mouvements de produits soumis à accise au sein de l'Union ainsi que les données contenues dans les registres nationaux visés à l'article 19 pendant une période minimale de cinq ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle le mouvement a commencé, afin que ces informations puissent être utilisées pour la mise en œuvre des procédures prévues par le présent règlement. Cette période peut être limitée à trois ans pour les informations introduites dans les registres nationaux avant le 1er juillet 2012.
2. Les informations recueillies au moyen du système informatisé sont conservées dans ce système d'une manière rendant possible leur extraction et leur traitement ultérieur dans le cadre de ce système en réponse à une demande d'informations visée à l'article 8.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.