Les demandes d'assistance, y compris les demandes de notification, ainsi que les pièces qui leur sont jointes, peuvent être rédigées dans toute langue choisie d'un commun accord par l'autorité requise et l'autorité requérante. Une traduction, accompagnant ces demandes, dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre où l'autorité requise est établie n'est demandée que si cette dernière justifie la nécessité d'une traduction.
Règlement (UE) n° 389/2012 · Article
Article 23
Article en vigueur.
Version consolidée au 13/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02012R0389-20230213, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/05/2012).
TexteRèglement (UE) n° 389/2012
IntituléRégime linguistique
Rattachement
CHAPITRE V — DISPOSITIONS COMMUNES RÉGISSANT L'ASSISTANCE
- Règlement (UE) n° 389/2012
- CHAPITRE V — DISPOSITIONS COMMUNES RÉGISSANT L'ASSISTANCE
VersionConsolidée au 13/02/2023 (CELEX 02012R0389-20230213)
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