Version consolidée au 13/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02012R0389-20230213, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/05/2012).
TexteRèglement (UE) n° 389/2012
IntituléQualité de service
RattachementCHAPITRE V — DISPOSITIONS COMMUNES RÉGISSANT L'ASSISTANCE
Règlement (UE) n° 389/2012
CHAPITRE V — DISPOSITIONS COMMUNES RÉGISSANT L'ASSISTANCE
VersionConsolidée au 13/02/2023 (CELEX 02012R0389-20230213)
Référencearticle 24 du règlement (UE) n° 389/2012EUR-Lex →
1. La Commission et les États membres veillent à ce que les parties du système informatisé nécessaires à l'échange d'informations prévu par le présent règlement soient opérationnelles et dûment maintenues en état de fonctionner, et à ce qu'elles fassent l'objet d'améliorations.
2. La Commission et les États membres concluent un accord de niveau de service et conviennent d'une politique de sécurité en ce qui concerne le système informatisé. L'accord de niveau de service porte sur la qualité technique et le volume des services à fournir par la Commission et les États membres pour assurer le fonctionnement sans risque de toutes les parties du système informatisé et de la communication électronique ainsi que sur la répartition des responsabilités en ce qui concerne l'amélioration de ce système.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.