Règlement (UE) n° 389/2012 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02012R0389-20230213, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/05/2012).

TexteRèglement (UE) n° 389/2012
IntituléLimitations générales des obligations de l'autorité requise
Rattachement
CHAPITRE V — DISPOSITIONS COMMUNES RÉGISSANT L'ASSISTANCE
  1. Règlement (UE) n° 389/2012
  2. CHAPITRE V — DISPOSITIONS COMMUNES RÉGISSANT L'ASSISTANCE
VersionConsolidée au 13/02/2023 (CELEX 02012R0389-20230213)
Référencearticle 25 du règlement (UE) n° 389/2012EUR-Lex →

1. L'autorité requise fournit à l'autorité requérante les informations requises conformément au présent règlement, à condition:

a) que l'autorité requérante ait épuisé les sources habituelles d'information qu'elle aurait pu, selon les circonstances, utiliser pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à l'obtention du résultat recherché; et

b) que le nombre et la nature des demandes d'informations introduites par l'autorité requérante au cours d'une période déterminée n'imposent pas une charge administrative disproportionnée à l'autorité requise.

2. Le présent règlement n'impose pas à l'autorité compétente d'un État membre d'effectuer des enquêtes ou de fournir des informations si les lois ou les pratiques administratives de cet État membre n'autorisent pas ses autorités à procéder à ces enquêtes ou à recueillir ou utiliser ces informations aux propres fins de cet État membre.

3. L'autorité compétente d'un État membre peut refuser de fournir des informations lorsque l'État membre requérant n'est pas en mesure, pour des raisons juridiques, de fournir des informations similaires.

4. La transmission d'informations peut être refusée dans le cas où elle conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial ou une information dont la divulgation contreviendrait à l'ordre public.

5. L'autorité requise informe l'autorité requérante des motifs du rejet d'une demande d'assistance. À des fins statistiques, les autorités compétentes communiquent chaque année à la Commission les types de raisons ayant motivé les refus.

6. Les paragraphes 2, 3 ou 4, ne sauraient en aucun cas être interprétés comme autorisant une autorité requise à refuser de fournir des informations au seul motif que ces informations sont détenues par une banque, une autre institution financière ou une personne désignée ou agissant en capacité d'agent ou de fiduciaire, ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0389-20230213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).