Règlement (UE) n° 389/2012 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02012R0389-20230213, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/05/2012).

TexteRèglement (UE) n° 389/2012
IntituléSecret professionnel, protection des données et utilisation des informations communiquées au titre du présent règlement
Rattachement
CHAPITRE V — DISPOSITIONS COMMUNES RÉGISSANT L'ASSISTANCE
  1. Règlement (UE) n° 389/2012
  2. CHAPITRE V — DISPOSITIONS COMMUNES RÉGISSANT L'ASSISTANCE
VersionConsolidée au 13/02/2023 (CELEX 02012R0389-20230213)
Référencearticle 28 du règlement (UE) n° 389/2012EUR-Lex →

1. Les informations communiquées ou collectées par les États membres en application du présent règlement, ou toute information accessible à un fonctionnaire, un autre agent ou un contractant dans l'exercice de ses fonctions, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par la loi de l'État membre qui les a reçues.

2. Les informations visées au paragraphe 1 peuvent être utilisées aux fins suivantes:

a) établissement de l'assiette des droits d'accise;

b) collecte ou contrôle administratif des droits d'accise;

c) suivi des mouvements de produits soumis à accise;

d) analyse de risque dans le domaine des droits d'accise;

e) enquêtes dans le domaine des droits d'accise;

f) établissement d'autres taxes, impôts, droits et prélèvements couverts par l'article 2 de la directive 2010/24/UE.

Toutefois, l'autorité compétente de l'État membre qui fournit les informations en autorise l'utilisation à d'autres fins dans l'État membre de l'autorité requérante lorsque la législation de l'État membre de l'autorité requise en permet l'utilisation à des fins similaires dans cet État membre.

Dans la mesure autorisée par la législation nationale, et sans préjudice de l'article 1er, paragraphe 2, les informations visées au paragraphe 1 du présent article peuvent être utilisées dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives conduisant à l'application éventuelle de sanctions, engagées à la suite d'infractions à la législation fiscale, sans préjudice des règles régissant les droits des défendeurs et des témoins dans de telles procédures.

3. Lorsque l'autorité requérante estime que les informations qu'elle a reçues de l'autorité requise peuvent être utiles à l'autorité compétente d'un autre État membre, elle peut les transmettre à cette dernière. Elle en informe l'autorité requise.

L'autorité requise peut subordonner à son consentement préalable la transmission des informations à un autre État membre.

4. Tout traitement de données à caractère personnel par les États membres, visé au présent règlement, est soumis aux dispositions nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE.

Aux fins de la bonne application du présent règlement, les États membres limitent la portée des obligations et des droits prévus à l'article 10, à l'article 11, paragraphe 1, et aux articles 12 et 21 de la directive 95/46/CE dans la mesure où cela est nécessaire pour sauvegarder les intérêts visés à l'article 13, paragraphe 1, point e), de ladite directive. Ces restrictions sont proportionnées à l'intérêt en question.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0389-20230213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).