Les rapports, attestations et autres documents, ou les copies certifiées conformes ou extraits de ces documents transmis par l'autorité compétente d'un État membre à l'autorité compétente d'un autre État membre conformément au présent règlement peuvent être invoqués comme éléments de preuve par les instances compétentes de l'autre État membre au même titre que des documents équivalents transmis par une autre autorité de cet autre État membre.
Règlement (UE) n° 389/2012 · Article
Article 30
Article en vigueur.
Version consolidée au 13/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02012R0389-20230213, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/05/2012).
TexteRèglement (UE) n° 389/2012
IntituléValeur probante des informations obtenues
Rattachement
CHAPITRE V — DISPOSITIONS COMMUNES RÉGISSANT L'ASSISTANCE
- Règlement (UE) n° 389/2012
- CHAPITRE V — DISPOSITIONS COMMUNES RÉGISSANT L'ASSISTANCE
VersionConsolidée au 13/02/2023 (CELEX 02012R0389-20230213)
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