Version consolidée au 13/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02012R0389-20230213, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/05/2012).
TexteRèglement (UE) n° 389/2012
IntituléAssistance aux opérateurs économiques
RattachementCHAPITRE V — DISPOSITIONS COMMUNES RÉGISSANT L'ASSISTANCE
Règlement (UE) n° 389/2012
CHAPITRE V — DISPOSITIONS COMMUNES RÉGISSANT L'ASSISTANCE
VersionConsolidée au 13/02/2023 (CELEX 02012R0389-20230213)
Référencearticle 33 du règlement (UE) n° 389/2012EUR-Lex →
1. Les autorités d'un État membre dans lequel un expéditeur de produits soumis à accise est établi peuvent prêter assistance à cet expéditeur lorsque ce dernier ne reçoit pas l'accusé de réception visé à l'article 24, paragraphe 4, de la directive 2008/118/CE, le rapport d'exportation visé à l'article 25, paragraphe 3, de ladite directive ou, dans les situations visées à l'article 33, paragraphe 1, de ladite directive, une copie du document d'accompagnement visé à l'article 34 de cette même directive.
Cette assistance est fournie sans préjudice des obligations fiscales de l'expéditeur qui en bénéficie.
2. Lorsqu'un État membre fournit une assistance en application du paragraphe 1 du présent article et considère qu'il est nécessaire d'obtenir des informations auprès d'un autre État membre, il demande ces informations conformément à l'article 8. L'autre État membre peut refuser de chercher à obtenir les informations demandées si l'expéditeur n'a pas épuisé tous les moyens à sa disposition pour obtenir la preuve que le mouvement de produits soumis à accise entre États membres a pris fin.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.