Tous les cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et sur la base, notamment, des informations fournies par les États membres, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement.
Règlement (UE) n° 389/2012 · Article
Article 37
Article en vigueur.
Version consolidée au 13/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02012R0389-20230213, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/05/2012).
TexteRèglement (UE) n° 389/2012
IntituléRapports au Parlement européen et au Conseil
Rattachement
CHAPITRE VI — ÉVALUATION ET DISPOSITIONS FINALES
- Règlement (UE) n° 389/2012
- CHAPITRE VI — ÉVALUATION ET DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 13/02/2023 (CELEX 02012R0389-20230213)
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