Règlement (UE) n° 389/2012 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02012R0389-20230213, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/05/2012).

TexteRèglement (UE) n° 389/2012
IntituléObligations du bureau central de liaison pour l'accise, des services de liaison et des fonctionnaires compétents
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) n° 389/2012
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 13/02/2023 (CELEX 02012R0389-20230213)
Référencearticle 6 du règlement (UE) n° 389/2012EUR-Lex →

1. Le bureau central de liaison pour l'accise assume la responsabilité principale des échanges d'informations sur les mouvements de produits soumis à accise entre les États membres et, en particulier, il assume la responsabilité principale:

a) de l'échange d'informations au titre de l'article 8;

b) de la transmission des notifications des décisions et mesures administratives demandées par les États membres au titre de l'article 14;

c) des échanges obligatoires d'informations au titre de l'article 15;

d) des échanges spontanés facultatifs d'informations au titre de l'article 16;

e) de la fourniture d'un retour d'informations sur les actions de suivi au titre de l'article 8, paragraphe 5, et de l'article 16, paragraphe 2;

f) de l'échange des informations figurant dans la base de données électronique prévue à l'article 19;

g) de la fourniture de statistiques et autres informations au titre de l'article 34.

2. Lorsqu'un service de liaison ou un fonctionnaire compétent formule ou reçoit une demande d'assistance, ou une réponse à une telle demande, il en informe le bureau central de liaison pour l'accise de son État membre dans les conditions fixées par ce dernier.

3. Lorsqu'un service de liaison ou un fonctionnaire compétent reçoit une demande d'assistance nécessitant une action en dehors de sa zone territoriale ou opérationnelle, il la transmet immédiatement au bureau central de liaison pour l'accise de son État membre ainsi qu'au fonctionnaire compétent du service de liaison responsable et en informe l'autorité requérante. En pareil cas, les périodes fixées à l'article 11 commencent le jour suivant celui où la demande d'assistance a été transmise au bureau central de liaison pour l'accise ainsi qu'au fonctionnaire compétent du service de liaison responsable, mais pas plus tard qu'une semaine après la réception de la demande visée à la première phrase du présent paragraphe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0389-20230213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).